J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-940 du 15 mai 2007 relatif à la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art et modifiant le décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004
NOR : EQUR0753489D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2004/18 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;
Vu le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
Décrète :
Article 1
Dans l'intitulé du décret du 26 janvier 2004 susvisé, les mots : « Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art ».Article 2
L'article 1er du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est institué une commission dénommée « Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art », chargée de veiller au respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de leurs obligations inscrites dans les cahiers des charges annexés à leurs conventions de concession en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.
La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art veille également au respect, par les sociétés publiques concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de la réglementation applicable en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services. »Article 3
L'article 2 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art émet des avis et formule des recommandations :
- sur la composition et le fonctionnement des commissions des marchés instituées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art ;
- sur les règles définies par ces commissions pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés ;
- sur le respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, des règles qui leur sont applicables pour la passation et l'exécution de leurs marchés.
Elle peut rendre publics les avis qu'elle émet et les recommandations qu'elle formule.
II. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art établit un rapport annuel remis, avant le 31 juillet de chaque année, au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie.
Ce rapport annuel peut être rendu public sur décision conjointe des ministres.
III. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art reçoit, avant le 30 avril de chaque année, le rapport annuel d'activité des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, ainsi que l'ensemble des avis émis et des recommandations formulées par ces commissions sur l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés.
Elle peut rendre publics les avis émis et les recommandations formulées par ces commissions.
IV. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art peut décider, par la voix de son président, d'examiner tout marché particulier de travaux, de fournitures et de services passé par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.
Elle peut entendre, en tant que de besoin, les dirigeants de ces sociétés et demander à ces sociétés toute information qu'elle juge utile.
Elle peut se faire assister par des experts, en recueillant préalablement l'avis du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie. »Article 4
L'article 3 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Participent à la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, avec voix délibérative :
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie ;
En qualité de représentants du ministre chargé de la voirie nationale :
- le directeur général des routes ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ou son représentant ;
En qualité de représentants du ministre chargé de l'économie :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des affaires juridiques ou son représentant.
II. - Assistent aux séances de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, avec voix consultative :
- le chef de la mission de contrôle général économique et financier "Autoroutes et tunnels routiers ou son représentant ;
- le chef de la mission du contrôle des concessions ou son représentant ;
- le cas échéant, un rapporteur désigné par le président de la Commission nationale des marchés. »Article 5
L'article 4 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art se réunit à l'initiative de son président ».Article 6
L'article 5 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art établit son règlement intérieur sur proposition de son président. »Article 7
L'article 6 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les frais de déplacement supportés par les membres de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art au titre du contrôle d'une société concessionnaire sont pris en charge par cette société concessionnaire. Ils ne peuvent dépasser des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »Article 8
L'article 7 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le secrétariat de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art est assuré par la direction générale des routes. »Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton